Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l’objectif de l’État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l’Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d’application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d’éléments à présent disponibles…
Émission de gaz et d’énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponibles
Pour rappel, l’État a mis en place une obligation d’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.
Pour les réseaux de chaleur, l’efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau.
Ce critère d’efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années.
S’agissant des réseaux de chaleur
Concrètement, un réseau de chaleur est efficace si :
- jusqu’au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;
- à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;
- à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable et de récupération.
Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
Les énergies de récupération sont issues de la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, mais également des gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et de la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.
La chaleur produite par une installation de cogénération peut être considérée comme une énergie de récupération, mais uniquement pour la part issue de l’une de ces sources de récupération.
Il faut noter que les installations de production de secours n’entrent pas dans l’exploitation normale du réseau et, donc, dans le calcul.
De même, lorsqu’une installation de production est utilisée pour une demande particulière, elle n’entre pas en compte lorsqu’elle est exploitée moins de 500 heures par an et qu’il est prouvé qu’aucune alternative ne peut être mise en place à des conditions « technico-économiques » acceptables.
Notez que des précisions techniques doivent encore être données, notamment les modalités et les périodes de référence de calcul.
S’agissant des réseaux de froid
Du côté des réseaux de froid, ces derniers sont considérés comme étant efficaces si les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid des réseaux par unité de froid livré sont inférieures ou égales à :
- 150 grammes par kilowattheure depuis le 1er janvier 2026 ;
- 100 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2035 ;
- 50 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2045 ;
- 0 gramme par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2050.
De la même manière que pour les réseaux de chaleur, des précisions techniques doivent encore être données par le Gouvernement.
Notez qu’un réseau de chaleur et de froid est efficace s’il satisfait aux 2 catégories de conditions, c’est-à-dire à la fois celles des énergies renouvelables et de récupération propres aux réseaux de chaleur et celles relatives aux émissions de gaz à effet de serre propres aux réseaux de froid.
Le programme d’actions en matière de chaud et de froid (PCAET)
Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de développement durable, mis en place par les pouvoirs publics afin de définir :
- les objectifs stratégiques et opérationnels d’un territoire afin « d’atténuer le changement climatique, de le combattre et de s’y adapter » ;
- les programmes d’actions à réaliser pour remplir concrètement ces objectifs.
Les PCAET devront, à partir du 1er juillet 2026, être complétés avec les éléments listés ici.
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